Article L224-42-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2018
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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 25 mai 2018

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 48 (V)

Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
3° D'autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d'accéder à d'autres services ;
b) L'identification des données prend en compte l'importance économique des services concernés, l'intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l'utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l'usage de ces services.
La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l'ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d'interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.
Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l'informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
Un décret détermine une liste de types d'enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve du caractère significatif de l'enrichissement allégué.
Les données mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Sortie de vigueur le 22 juin 2018
6 textes citent l'article

Commentaires7


www.latournerie-wolfrom.com · 4 octobre 2021

[…] 8° précise la liste des informations qui doivent faire l'objet d'une publication sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées pour l'application de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation.

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Décision0

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Documents parlementaires17

L'article 48 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le Code de la consommation des dispositions permettant au consommateur de récupérer les fichiers qu'il a mis en ligne, les données résultant de l'utilisation de son compte d'utilisateur et consultables en ligne par celui-ci, ainsi que d'autres données associées à son compte utilisateur sous certaines conditions. Or, l'articulation entre cette disposition et le droit à la portabilité des données prévu par l'article 20 du RGPD soulève des problématiques puisque les données qui doivent être … Lire la suite…
L'article 20 bis inséré par nos collègues députés supprime du droit national toutes les dispositions instaurant un droit à la portabilité, dont le principe est désormais régi par le RGPD en ce qui concerne la portabilité des données personnelles. Mais, ce faisant, cet article supprime aussi le droit à la récupération et à la portabilité instauré en faveur des consommateurs pour les données non personnelles. S'agissant des données n'ayant pas un caractère personnel, l'article L. 223-42-3 du code de la consommation définit en effet, un régime distinct, qui ne concerne que les fournisseurs de … Lire la suite…
L'importance des conditions de recueil du consentement est réaffirmée par un renvoi de la loi vers l'article du règlement qui les fixe (article 14 AA), tandis que sont supprimées les dispositions du code de la consommation relatives à la portabilité des données jugées satisfaites par celles, d'application directe, prévues dans le règlement (article 20 bis). Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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