Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres
Article L224-42-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 48
Un opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d'évaluation des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :
1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;
2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;
3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;
4° Employer un langage clair et univoque ;
5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;
6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;
7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants.
Commentaires • 4
[…] Le G29 recommande aux responsables de traitement de mettre en place des outils facilitant le transfert des données à caractère personnel, dans les conditions prévues à l'article 20 du RGPD. […] C'est ainsi qu'elle a créé les articles L221-42-1 à L224-42-4 au Code de la consommation, a priori applicables au données n'ayant pas de caractère personnel et n'entrant donc pas dans le champ d'application du RGPD.
Lire la suite…Les dispositions de la Loi pour une République numérique concernant la récupération et la portabilité des données n'entreront en vigueur qu'en mai 2018, avec une nouvelle sous-section 4, dans la section 3 du chapitre IV du livre II du code de la consommation, intitulée « Récupération et portabilité des données ». Ainsi, selon le nouvel article L. 224-42-1 du Code de la consommation, « Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données. ». […]
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[…] Ces contenus et services ne sont pas soumis autant aux règles applicables en matière de vente de biens en application de l'article L. 217-2, 5° du code de la consommation. Le consommateur ne reste bien entendu pas sans protection. Il peut notamment être protégé par d'autres dispositions générales ou spécifiques du code de la consommation telles que les articles L. 224-26 à L. 224-42-4 du code de la consommation applicables aux contrats de services de communications électroniques.
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