Article L112-8 du Code de la consommation

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Version09/10/2016
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Version08/09/2023

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 105 (M)

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.
Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 8 septembre 2023

Commentaires2


www.avocat-boulaire.com · 27 septembre 2023

En effet, elle entraîne une modification de l'article L.112-8 du Code de la consommation relative à la mise en place d'un accueil téléphonique dans certaines entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui fixé en décret. Le but poursuivi consiste en l'accessibilité aux services téléphoniques pour tout individu, y compris celles souffrant de surdité, par la mise en place d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. […]

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Décision1


1ARCEP, 3 mai 2018, n° 18-0535

[…] Cette évaluation porte sur la qualité des services décrits aux articles 1 er à 3, notamment en ce qui concerne les usages spécifiques liés aux aphasiques et sourdaveugles, et sur l'impact économique pour le service public, les entreprises visées par l'article L. 112-8 du code de la consommation, et les opérateurs de communications électroniques fournissant ce service. Elle prend par ailleurs en compte les signalements des utilisateurs du service mentionné à l'article 1 er , recueillis au terme d'une procédure définie dans le cadre des conditions de qualité mentionnées par l'article 105 susmentionné.

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  • Service·
  • Utilisateur·
  • Communication électronique·
  • Traduction·
  • Opérateur·
  • Utilisation·
  • Conversations·
  • Connexion·
  • Charges·
  • Accessibilité
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