Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 10 : Entretien et réparation automobiles
Article R224-22 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 7
Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 1. L'article 77 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit dans le code de la consommation un nouvel article L. 121-117, devenu depuis l'article L. 224-67 du même code, aux termes duquel : « Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, […] Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […]
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[…] Si le contrat passé entre les parties est régi par les articles L 224-67, et R 224-22 à 25 du code de la consommation, aucune des dispositions de ce texte n'interdit de fonder une action sur le fondement du vice caché.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2019, n° 18/00436
[…] Elle demande à la cour de : vu l'article 1103 et les articles 1231 et suivants du code civil, vu les articles L.111-1, L.138-1, L.224-67 et suivants et R.224-22 et suivants du code de la consommation, dont son article liminaire au titre premier, * dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, * débouter la Société Autodis de l'ensemble de ses demandes,
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Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […]
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