Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 10 : Entretien et réparation automobiles
Article R224-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 7
Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Commentaires • 4
Décisions • 2
[…] En troisième lieu, l'article R. 224-23 du code de la consommation définit trois hypothèses dans lesquelles l'obligation posée à l'article L. 224-67 ne s'applique pas : " 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ; […]
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 17 avril 2019, 429273, Inédit au recueil Lebon
[…] – son article 5 est entaché d'incompétence en tant qu'il impose à ces mêmes professionnels d'informer les consommateurs de la possibilité qu'ils ont de choisir des pièces de rechange issues de l'économie circulaire y compris lorsque sont en cause des prestations pour lesquelles l'article R. 224-23 du code de la consommation ne leur fait pas obligation de proposer de telles pièces ;
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Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […] leur prix, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l'article R. 224-23 du code de la consommation « . […] de l'article R. 321-14-1 du code de la route. […] Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de l'arrêté litigieux méconnaîtrait les articles L. 224-67, R. 224-22 et R. 224-23 du code de la consommation et serait entaché d'incompétence doit être écarté.
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