Article R224-25 du Code de la consommation

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 7

Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 224-22 sont les suivantes :

1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;

3° Les vitrages non collés ;

4° Les pièces optiques ;

5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :

a) Des trains roulants,

b) Des éléments de la direction,

c) Des organes de freinage,

d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaires2


M. Emmanuel Lacresse · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Emmanuel Lacresse alerte M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur sa préoccupation quant à la non-conformité de la réutilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour les directions des véhicules, conformément à l'article R224-25 - 5° du code de la consommation. Il souhaite appeler l'attention du ministre sur les éventuels dangers auxquels sont exposés les automobilistes qui confient leurs voitures à un professionnel garagiste.

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coussyavocats.com · 18 mai 2020

Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […] leur prix, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l'article R. 224-23 du code de la consommation « . […] de l'article R. 321-14-1 du code de la route. […] Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de l'arrêté litigieux méconnaîtrait les articles L. 224-67, R. 224-22 et R. 224-23 du code de la consommation et serait entaché d'incompétence doit être écarté.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 mars 2020, 426199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article 77 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit dans le code de la consommation un nouvel article L. 121-117, devenu depuis l'article L. 224-67 du même code, aux termes duquel : « Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, […] Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […]

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