Article L651-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 616-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2013, n° 12/01077
Infirmation partielle

[…] du 02 février 2012 […] Attendu que l'article R 651-2 du Code de la Consommation, renvoyant à l'article R 631-4 du Code de Commerce, dans ses dispositions applicables au présent litige, le texte invoqué par ce dernier ayant été abrogé avant même l'ouverture de la procédure collective de la société Z, prévoient que « pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4. » ce texte précisant que « Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe. » ;

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  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Commerce·
  • Assignation·
  • Faute·
  • Gestion

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 26 septembre 2013, n° 2011L01825

[…] du 02 octobre 2012 […] Attendu que l'article L 651-3 du Code de la Consommation prévoit dans son premier alinéa que « Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. » ;

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  • Nullité·
  • Liquidateur·
  • Sursis à statuer·
  • Immobilier·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faillite personnelle·
  • Sociétés·
  • Qualité pour agir·
  • Commerce·
  • Service
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