Article L771-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 - art. 7

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.

Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires3


M. Jean-Gérard Paumier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Dans le cadre du traitement de situations de surendettement, et en vertu de l'article L. 771-4 du code de la consommation, certaines dettes se trouvent exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. […]

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M. Vincent Louault, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En effet l'article L. 771- 4 du code de la consommation prévoit que « les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » se trouvent exclues de toute mesure de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. […]

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M. Henri Alfandari · Questions parlementaires · 9 avril 2024

En effet l'article L. 771- 4 du code de la consommation prévoit que « les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » se trouvent exclues de toute mesure de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 25 octobre 2022, n° 2006519
Rejet

[…] 4. […] Au demeurant l'origine de ces indus est frauduleuse, comme le souligne le département de Seine-et-Marne dans la décision attaquée, ce qui exclut toute remise sauf accord du créancier, ainsi qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 771-4 du code de la consommation citées au point précédent. […]

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  • Dette·
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  • Département

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-27.166, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation ; […] le juge des référés est une formation du tribunal et a dès lors également compétence pour ordonner une telle suspension ; qu'ensuite, l'article 771 du code de procédure civile exclut la compétence de toute autre formation du tribunal de grande instance que le juge de la mise en état lorsque ce dernier a été désigné, pour statuer sur les exceptions de procédure et ordonner certaines autres mesures provisoires ; qu'ainsi, […] en tout état de cause, la suspension d'exécution du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l'article 771-4 susvisé ; qu'en outre, […]

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  • Contrat de crédit·
  • Exécution du contrat·
  • Suspension·
  • Crédit affecté·
  • Consommation·
  • Principal·
  • Contestation·
  • Banque·
  • Démarchage à domicile·
  • Juge des référés

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-27.161, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation ; […] le juge des référés est une formation du tribunal et a dès lors également compétence pour ordonner une telle suspension ; qu'ensuite, l'article 771 du code de procédure civile exclut la compétence de toute autre formation du tribunal de grande instance que le juge de la mise en état lorsque ce dernier a été désigné, pour statuer sur les exceptions de procédure et ordonner certaines autres mesures provisoires ; qu'ainsi, […] en tout état de cause, la suspension d'exécution du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l'article 771-4 susvisé ; qu'en outre, […]

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