Article L771-5 du Code de la consommation

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Version01/07/2017
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 4

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 751-2 à L. 751-4

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 751-5 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 12 avril 2023, n° 22/02409
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs contrairement à ce qu'elle soutient, les amendes prononcées pour des infractions routières ne sont pas effacées de plein droit par l'effet du rétablissement personnel, conformément aux dispositions des articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 771-5 du code de la consommation, ce qui est explicitement rappelé par l'ordonnance en date du 6 février 2017 du tribunal d'instance de Nancy ayant prononcé cette mesure en sa faveur. Mme [Y] [B] avait par conséquent l'obligation de fournir, sur demande du mandataire liquidateur, les justificatifs concernant cette créance, ce qu'elle ne fait toujours pas dans le cadre du présent appel.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Interdiction de gérer·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Activité·
  • Cessation des paiements·
  • Ouverture·
  • Commerce·
  • Cessation
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