Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article L351-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 - art. 3
1° Sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet, les références au code des assurances et à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts ;
2° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 314-24, les mots : “, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ” sont supprimés ;
4° Pour l'application de l'article L. 314-25, les mots : “ à L. 312-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 312-2 ”.
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[…] Jugement du 06/07/2016 […] Vu les articles L341-2, L.34]-4 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, […] Attendu que les L 351-6 du Code de la consommation et L 313-22 du Code monétaire et financier font obligation aux " établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de Jaire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit
[…] 17. Prise sur le fondement de ce dernier texte, l'ordonnance du 2 mars 2017 précitée a introduit un nouvel article L. 351-5 du code de la consommation. Ce texte prévoit que sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les articles L. 314-1 à L. 314-4, L. 314-6, L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, les articles L. 314-5 et L. 314-7 à L. 314-9, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 314-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017.
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