Article L771-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 - art. 7

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent livre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Caractérisation de la situation de surendettement du dirigeant s’étant porté caution des dettes de sa société
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les articles L. 711-1 à L. 771-12 et R. 711-1 à R. 771-6 du Code de la consommation sont relatifs au dispositif de traitement du surendettement, dont la procédure est réservée expressément aux personnes physiques de bonne foi qui, par ailleurs, ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 mars 2022, n° 21/04364
Confirmation

[…] L'ordonnance entreprise mérite d'autant plus confirmation que la commission de surendettement des particuliers de la Charente a déclaré recevable, le 18 novembre 2021, la demande de Z A veuve X d'examen de sa situation, en retenant une capacité de remboursement de 228,73 euros. Or, les dispositions spéciales du code de la consommation qui prévoient les mesures de traitement du surendettement, dérogent au droit commun exprimé par les textes précités. Il s'ensuit que le juge ne peut cumuler le délai de grâce de droit commun et les mesures prévues par les articles L. 711-1 à L. 771-12 du code de la consommation (1re Civ., 16 déc. 1992, no 91-04.128).

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