Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
Article D224-29 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-976 du 10 mai 2017 - art. 1
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.
Cette évaluation précise qu'elle :
1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;
2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
3° Ne constitue pas une demande de paiement ;
4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.
La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.
Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.
La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an.