Article R771-6 du Code de la consommation

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Version15/07/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;

2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;

3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

4° Les mots : “ juge des contentieux de la protection ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ”, le mot : “ juge ” est remplacé par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ” et les mots : “ premier président de la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;

5° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;

6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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Commentaire1


1Caractérisation de la situation de surendettement du dirigeant s’étant porté caution des dettes de sa société
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les articles L. 711-1 à L. 771-12 et R. 711-1 à R. 771-6 du Code de la consommation sont relatifs au dispositif de traitement du surendettement, dont la procédure est réservée expressément aux personnes physiques de bonne foi qui, par ailleurs, ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. […]

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