Article D111-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code de la consommation - art. D111-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 - art. 1

Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.

Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :

1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;

2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;

3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;

4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;

5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;

6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


M. Daniel Fasquelle · Questions parlementaires · 31 juillet 2018

L'article L. 111-7 du code de la consommation et les textes pris pour son application, notamment l'article D. 111-11, fixent les obligations d'information incombant aux sites comparateurs en ligne. Le respect de ces dispositions fait l'objet d'enquêtes diligentées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). […] A cet égard, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation, « sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224

[…] En ce qui concerne le premier grief, cette obligation spécifique est prévue à l'article D.111-11 du code de la consommation, résultant du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, ainsi libellé : […]

 Lire la suite…
  • Comparaison·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Service·
  • Ligne·
  • Site internet·
  • Associations·
  • Offre·
  • Information·
  • Activité

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 7 février 2023, n° 2107404
Rejet

[…] Les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-7-2 du code de la consommation, […] n° 2017-1435 et n° 17-1436 du 27 septembre 2017 modifiant les dispositions des articles D. 111-6 à D. 111-10 et créant les articles D. 111-10 à D. 111-19 du code de la consommation, visent seulement à renforcer les obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques et n'ont pas pour objet d'interdire de manière générale des pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. […]

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Plateforme·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Consommateur·
  • Opérateur·
  • Service·
  • Information·
  • Ligne·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/06223

[…] informations permettant au consommateur de comprendre le fonctionnement du service de comparaison (article D.111-11, anciennement D.111-7 du code de la consommation).En haut de chaque page d'affichage de résultats de comparaison, avant le classement des offres, doivent être présentées de manière lisible et compréhensible les informations qui renseignent l'utilisateur sur le critère de classement utilisé par défaut, le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées ainsi que le nombre de sites ou d'entreprises référencés, le caractère payant ou non du référencement (article D. 111-12, anciennement D. 111-8 du code de la consommation).

 Lire la suite…
  • Site·
  • Comparateur·
  • Utilisateur·
  • Offre·
  • Conditions générales·
  • Comparaison·
  • Consommation·
  • Service·
  • Ligne·
  • Lien hypertexte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).