Article D111-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code de la consommation - art. D111-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 - art. 1

Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :


1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;


2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;


3° Le caractère payant ou non du référencement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224

[…] - d'une part en haut de chaque page d'affichage de résultats de comparaisons et avant classement des offres, les informations relatives aux critères exhaustifs de classement des offres par défaut ainsi que la définition de chacun de ces critères, au caractère exhaustif ou non des offres ainsi présentées et au caractère payant ou non du référencement, conformément aux dispositions de l'article D.111-12 du code de la consommation, résultant du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, suivant lesquelles « Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 7 février 2023, n° 2107404
Rejet

[…] — elle est fondée sur des dispositions règlementaires – les 1° et 2° de l'article L. 111-13, 1° du I. de l'article D. 111-8 et 2° et 3° de l'article D. 111-12 du code de la consommation – qui méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/06223

[…] informations permettant au consommateur de comprendre le fonctionnement du service de comparaison (article D.111-11, anciennement D.111-7 du code de la consommation).En haut de chaque page d'affichage de résultats de comparaison, avant le classement des offres, doivent être présentées de manière lisible et compréhensible les informations qui renseignent l'utilisateur sur le critère de classement utilisé par défaut, le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées ainsi que le nombre de sites ou d'entreprises référencés, le caractère payant ou non du référencement (article D. 111-12, anciennement D. 111-8 du code de la consommation).

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