Article D111-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.
L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.
Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires27


1E-commerce : les avis en ligne sont contrôlés par la DGCCRF
Haas Avocats · Haas avocats · 20 décembre 2023

Pour rappel, l'article D.111-16 du Code de la consommation définit les avis en ligne comme étant : « l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». […] Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. […] [2] Art. D111-18 du Code de la consommation

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2Le Code de la consommation au soutien de la e-réputation des professionnels.
Village Justice · 5 avril 2023

[…] Ainsi, était posé le problème de savoir pour le tribunal si, dès lors que l'éditeur d'un site, l'hébergeur ou le diffuseur, avait connaissance par un tiers lésé du possible non-respect des dispositions des articles L111-7-2 du Code de la consommation, D111-16 et D111-17 du même code et enfin en cas de carence de l'hébergeur à agir, la responsabilité de ce dernier pouvait être engagée.

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3Le Code de la Consommation au secours des professionnels contre les avis anonymes
Me Laurent Feldman · consultation.avocat.fr · 19 mai 2022

La société a de plus argumenté sur le non-respect des dispositions des articles L111-7-2 ainsi que les articles D111-16 et D111-17 du Code de la consommation et l'impossibilité de vérifier l'expérience de consommation.

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, 3 mars 2023, n° 2022032993
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation, Vu l'article 6 de la Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique, Vu la jurisprudence,

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  • Procédure accélérée·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande de suppression·
  • Lcen·
  • Se pourvoir·
  • Juridiction·
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  • For·
  • Contenu·
  • Suppression

2Tribunal de commerce de Paris, 24 novembre 2021, n° 2021023686

[…] X demande au tribunal de Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L. 111-7-2, L 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation, Vu l'article 6 de la Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique, Vu l'article 14 de la Directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin

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  • Conformité·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 19 janvier 2023, n° 22/00261
Infirmation

[…] A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de la loi 2004-575, des articles L. 111-7-2 et suivants, et D. 111-16 et suivants du code de la consommation, 482 et 145 du code de procédure civile, de :

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