Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
Article L314-28 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 14
A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, l'emprunteur peut, immédiatement et à n'importe quel moment de l'opération de crédit, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander à bénéficier sans frais d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le prêteur et sur un support identique à celui utilisé par le prêteur.