Article L314-30 du Code de la consommation

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 14

Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1


1Dématérialisation des relations commerciales dans le secteur bancaire, assurantiel et financier.
endroit-avocat.fr · 2 novembre 2017

[…] La durée de conservation des informations est « adaptée à [la] finalité » des informations et des documents. « Pour les documents précontractuels et contractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle » (nouvel article L. 111-11 du Code des assurances, L. 311-11 du Code monétaire et financier et nouvel article L. 314-30 du Code de la consommation). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 26 novembre 2020, n° 19/01421
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de dire l'appel recevable et vu les articles L314-30 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de réformer le jugement déféré et d'accorder à M me X une suspension de remboursement pendant deux ans du crédit immobilier n°08649426 conclu avec la Banque Populaire du Sud et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

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