Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre V : SANCTIONS / Chapitre II : Sécurité
Article R452-5 du Code de la consommation
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Version14/04/2019
Entrée en vigueur le 14 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-307 du 11 avril 2019 - art. 1
Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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