Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques
Article L242-46 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 19
Tout manquement à l'article L. 224-109 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
[…] En dernier lieu, contrairement à sa première version, le projet de loi entend sanctionner, à l'article L. 242-46 du code de la consommation, tout manquement par une amende administrative d'un montant maximal de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
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