Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat / Section 5 : Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels
Article L217-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 27
Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat.
Commentaires • 3
[…] l'article L217 - 23 du Code de la consommation modifié prévoit la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Encadrer les mises à jour non nécessaires au maintien de la conformité : le nouvel article l'article L217 -33 du Code de la consommation […]
Lire la suite…[…] veiller à l'information et la disponibilité des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien: l'article L.217-23 du code de la consommation modifié prévoit la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 22/04169
[…] 3. L'obligation de conformité au contrat est, prévue par les articles L. 217-1 à L. 217-23 du code de la consommation. […] Selon l'article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
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