Article L217-23 du Code de la consommation

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Version01/10/2021
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Version17/11/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 2 (V)

Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires3


Village Justice · 26 mars 2022

[…] l'article L217 - 23 du Code de la consommation modifié prévoit la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Encadrer les mises à jour non nécessaires au maintien de la conformité : le nouvel article l'article L217 -33 du Code de la consommation […]

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www.itlaw.fr · 28 décembre 2021

[…] veiller à l'information et la disponibilité des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien: l'article L.217-23 du code de la consommation modifié prévoit la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 22/04169
Confirmation

[…] 3. L'obligation de conformité au contrat est, prévue par les articles L. 217-1 à L. 217-23 du code de la consommation. […] Selon l'article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

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Documents parlementaires113

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