Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 12 : Blocage géographique injustifié
Article L121-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.
Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.
Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;
2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :
a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;
b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;
c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.
Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;
3° D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :
a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies en application de l'article L. 133-4 du même code ;
c) L'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.
Commentaires • 39
Ce contrat doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions, notamment celle de la faculté de rétractation, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et, de façon apparente, le texte intégral des anciens articles L 121-23, L 121-24 et L 121-25 et L 121-26 du Code de la consommation.
Lire la suite…[…] En conséquence, il est imposé au vendeur, selon l'ancien article L121-23 du Code de la consommation transposant la directive 2011/83/UE, de fournir au consommateur un contrat comportant, entre autres et « à peine de nullité », la « désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés » ainsi que le « prix global à payer et modalités de paiement ».
Lire la suite…Décisions • 496
[…] La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, ne peut se prévaloir de la mention figurant au recto de l'acte par laquelle Monsieur [Y] [J] reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et avoir particulièrement été informé des dispositions des articles L 121-21 et L121-26 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile. En effet d'une part, ce texte ne vise pas l'article L 121-23 du code de la consommation et d'autre part, renvoie à une reproduction peu apparente des dispositions légales applicables.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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[…] La banque ajoute que concernant la connaissance des irrégularités formelles, le demandeur connaissait les irrégularités soulevées dès la signature du bon de commande lequel comportait la reproduction de l'article L. 121-23 du code de la consommation et des articles suivants. […] Or, il ressort du bon de commande que dans les conditions générales de vente, les articles L121-23 à L121-26, ainsi que les articles L121-24, L121-25 et L121-26 du code de la consommation sont reproduites de façon très identifiables et que Monsieur [S] [O] a signé le contrat avec la mention selon laquelle il reconnaissait avoir lu l'ensemble des conditions générales de vente , le 29 août 2013. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 janvier 2024, n° 21/03041
[…] Les époux [E] soutiennent que la nullité du contrat conclu le 10 juin 2024 doit être prononcée en raison du non-respect du formalisme imposé par les dispositions de l'article L121 - 23 du code de la consommation notamment en ce que le matériel objet du contrat est insuffisamment désigné et que le bon de commande n'indique pas de date de livraison et que les mentions relatives au prix sont incomplètes. […] et ont connu ou à tout le moins auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en nullité […]
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« En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation
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