Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 12 : Blocage géographique injustifié
Article L121-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.
Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.
Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;
2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :
a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;
b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;
c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.
Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;
3° D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :
a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies en application de l'article L. 133-4 du même code ;
c) L'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.
Commentaires • 39
Ce contrat doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions, notamment celle de la faculté de rétractation, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et, de façon apparente, le texte intégral des anciens articles L 121-23, L 121-24 et L 121-25 et L 121-26 du Code de la consommation.
Lire la suite…[…] En conséquence, il est imposé au vendeur, selon l'ancien article L121-23 du Code de la consommation transposant la directive 2011/83/UE, de fournir au consommateur un contrat comportant, entre autres et « à peine de nullité », la « désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés » ainsi que le « prix global à payer et modalités de paiement ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle conteste encore l'existence d'un non-respect des dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation. […] Les dispositions de l'ancien article L.121-23 du Code de la Consommation n'imposent pas de mentionner dans le contrat de vente « le prix des différents matériels vendus » mais uniquement du « prix global à payer et modalités de paiement ». […]
Lire la suite…- Crédit affecté·
- Banque·
- Contrat de crédit·
- Finances·
- Bon de commande·
- Consommation·
- Nullité·
- Prestation·
- Prix·
- Dol
[…] -que la cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2018 a parfaitement validé le fait que dès lors qu'un emprunteur reconnait avoir pris connaissance des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, il est irrecevable à faire valoir qu'il y aurait nullité à partir du moment où il a effectué des actes mettant en exergue qu'il a bien réitéré sa volonté,
Lire la suite…- Bon de commande·
- Thermodynamique·
- Consommateur·
- Installation·
- Sociétés·
- Consommation·
- Livraison·
- Nullité du contrat·
- Rétractation·
- Crédit
3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 24 février 2022, n° 21/00639
[…] l'installation raccordée. Sur le non respect des dispositions des anciens articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, elle soutient que toutes les mentions impératives figurent au bon de commande, que la sanction est la nullité relative du contrat de vente susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat et que le bon de commande comporte en caractère lisible les dispositions du code de la consommation, de sorte que M. X pouvait avoir pleinement conscience du vice affectant le bon de commande, qu'il
Lire la suite…- Crédit affecté·
- Contrat de crédit·
- Capital·
- Bon de commande·
- Contrat de vente·
- Rétractation·
- Annulation·
- Banque·
- Commande·
- Pacs
« En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation
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