Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 7 : Consignation et saisie
Article L512-33-1 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 7
Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.
Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.
La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.