Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 6 : Transports et automobile / Sous-section 6 : Véhicule à délégation de conduite
Article L224-68-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 4
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une information relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé.
Le contrat de vente ou de location comporte la mention expresse de la fourniture de l'information mentionnée au premier alinéa.
Le contenu de l'information visée au premier alinéa est mis à la disposition du professionnel par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, sur tout support.
Le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit également l'accès public à des contenus informatifs par tout support, y compris de communication électronique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la sécurité routière et de l'économie fixe le contenu et les modalités de fourniture des informations prévues au présent article.
La commercialisation en France d'un véhicule à délégation de conduite (communément désigné par « véhicule autonome ») implique aux termes de l‘article L.224-68-1 du Code de la consommation de transmettre aux consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de location, « une information relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé ». […] […] L'arrêté se concentre sur les informations qui doivent être a minima communiquées aux consommateurs (article 2 de l'arrêté). […]
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