Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 5 : Transports et automobile
Article L242-25-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2021
Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 4
Tout manquement à l'article L. 224-68-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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