Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
Article L224-26-3 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 44
La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi d'autres services de communications électroniques.
Préalablement à la conclusion d'un contrat, ces entreprises informent les consommateurs de cette exemption, par une mention claire et dénuée de toute ambiguïté indiquant que le contrat ne bénéficie pas, du fait de cette exemption, des dispositions protectrices pour le consommateur prévues par la présente section.