Article L224-27-1 du Code de la consommation

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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 45

Préalablement à la conclusion d'un contrat :
1° Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent les informations relatives notamment à la qualité du service rendu, aux montants dus au titre de l'activation du service, à la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, aux frais éventuels liés au changement de fournisseur et aux conditions d'indemnisation et de remboursement ouvertes aux consommateurs.
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 ;
2° Outre les informations mentionnées au 1°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux principales caractéristiques de chaque service fourni, aux prix et conditions tarifaires, aux conditions de renouvellement et de résiliation ainsi que les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
3° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou à la localisation de l'appelant ainsi qu'au droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire ;
4° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 1er août 2023

L'application de pénalités en cas de retard de paiement constitue une pratique fréquemment employée par les opérateurs de services de communications électroniques, qui n'est pas interdite par les dispositions du code de la consommation. […] Néanmoins, […] elles pourraient être qualifiées de clauses abusives au sens du 3° de l'article R. 212-2 du code de la consommation (imposition au consommateur qui n'exécute pas ses obligations d'une indemnité d'un montant manifestement disproportionné) et être sanctionnées par le juge. […] En ce qui concerne la qualité de service, […] Les dispositions de l'article L. 224-27-1 du code de la consommation, ainsi que celles de son décret d'application, […]

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www.latournerie-wolfrom.com · 4 octobre 2021

[…] 6° adapte les procédures de délimitation des marchés pertinents, de désignation […] #8217;article L. 224-27-1 du code de la consommation ; 8° précise la liste des informations qui doivent faire l'objet d'une publication sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées pour l'application de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation.

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