Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Article L121-24 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 6
Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services.
Commentaire • 1
Décisions • 103
[…] — débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes prétentions financières sur le fondement de l'article L. 121-24 (ancien) devenu L.242-5 du code de la consommation, au motif de l'irrégularité du formulaire détachable de rétractation,
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[…] La banque ajoute que concernant la connaissance des irrégularités formelles, le demandeur connaissait les irrégularités soulevées dès la signature du bon de commande lequel comportait la reproduction de l'article L. 121-23 du code de la consommation et des articles suivants. […] Or, il ressort du bon de commande que dans les conditions générales de vente, les articles L121-23 à L121-26, ainsi que les articles L121-24, L121-25 et L121-26 du code de la consommation sont reproduites de façon très identifiables et que Monsieur [S] [O] a signé le contrat avec la mention selon laquelle il reconnaissait avoir lu l'ensemble des conditions générales de vente , le 29 août 2013. […]
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3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 24 février 2022, n° 21/00639
[…] l'installation raccordée. Sur le non respect des dispositions des anciens articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, elle soutient que toutes les mentions impératives figurent au bon de commande, que la sanction est la nullité relative du contrat de vente susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat et que le bon de commande comporte en caractère lisible les dispositions du code de la consommation, de sorte que M. X pouvait avoir pleinement conscience du vice affectant le bon de commande, qu'il
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Ce contrat doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions, notamment celle de la faculté de rétractation, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et, de façon apparente, le texte intégral des anciens articles L 121-23, L 121-24 et L 121-25 et L 121-26 du Code de la consommation.
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