Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Article L242-50 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 30 (V)
Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Commentaires • 2
Ce décret est également pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du Code de la consommation, précités. […] […] Enfin, le code de la consommation prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations aux article L242-49 et L242-50 du code de la consommation :
Lire la suite…
[…] Les articles L. 224-112 […] […] Enfin, le code de la consommation prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations aux article L242-49 et L242-50 du code de la consommation :
Lire la suite…