Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Article L242-50 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 30 (V)
Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Ce décret est également pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du Code de la consommation, précités. […] […] Enfin, le code de la consommation prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations aux article L242-49 et L242-50 du code de la consommation :
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