Article L112-4-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 4

Lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires2


2Garantie légale de conformité : couverture prochaine du secteur numérique.
Village Justice · 24 octobre 2021

[…] Ces articles définissent le domaine d'application de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus et les services numériques. […] Le nouvel article L. 112-4-1 du code de la consommation dispose en effet : « lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2 ». Tel sera le cas notamment lorsque le professionnel procèdera à la valorisation des données à caractère personnel collectées auprès d'un consommateur usager d'un réseau social. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2004586
Rejet

[…] 4. En premier lieu, la sanction prise à l'encontre de la société pharmacie Prado Mermoz, sur le fondement de l'article L. 112-1 du code de la consommation, concernant des manquements relatifs à l'information du consommateur sur les prix, entre dans le champ d'application de la directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.. […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 septembre 2022, n° 20/04171
Infirmation partielle

[…] L'article L111-1 du code de la consommation précise qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (…).

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