Article L224-25-10 du Code de la consommation

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12

Le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat, sauf si les parties conviennent expressément d'une date ou d'un délai spécifique.
Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout moyen approprié pour y accéder ou le télécharger, sont rendus disponibles ou accessibles pour le consommateur en tout lieu physique ou virtuel que ce dernier a choisi.
La charge de la preuve de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique au sens du présent article incombe au professionnel.
La fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport est régie par les articles L. 216-1 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


1La garantie de conformité enfin adaptée à l’ère numériqueAccès limité
www.actu-juridique.fr · 15 décembre 2021

2La garantie légale de conformité pour les biens, les contenus et les services numériques.
Village Justice · 15 novembre 2021

Il convient cependant de prêter attention au deuxième alinéa de l'article 21 qui, s'il ne modifie pas la date d'entrée en vigueur de dispositions particulières, les rend applicables au contrats conclus avant cette date : « Toutefois, les dispositions des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-3, L. 224-25-10 à L. 224-25-25, L. 224-25-28, L. 224-25-29, […] L. 224-25-32, L. 242-18-1 à L. 242-18-3, L. 242-18-5 à L. 242-18-7 et L. 242-18-9 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques […] L. 217-2 4° et L. 224-25-2 I, al. 3), sauf les articles L. 224-25-10 et L. 224-25-11 (C. consom., […]

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