Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article L224-25-30 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12
Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, conformément aux dispositions du code civil.