Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques / Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat
Article L224-25-6 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12
Les professionnels qui proposent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit cette fourniture à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
Il convient cependant de prêter attention au deuxième alinéa de l'article 21 qui, s'il ne modifie pas la date d'entrée en vigueur de dispositions particulières, les rend applicables au contrats conclus avant cette date : « Toutefois, les dispositions des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-3, L. 224-25-10 à L. 224-25-25, L. 224-25-28, L. 224-25-29, L. 224-25-31, L. 224-25-32, L. 242-18-1 à L. 242-18-3, L. 242-18-5 à L. 242-18-7 et L. 242-18-9 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques […] Non défini en tant que tel dans l'ordonnance, […]
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