Article L224-25-8 du Code de la consommation

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12

Les dispositions du présent article sont applicables à tout professionnel fournissant des contenus numériques ou des services numériques et proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce professionnel, et accessible par un service de communications vocales au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les collectivités territoriales et départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.
Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours à un service de communications vocales du professionnel auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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