Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Conditions générales des contrats / Section 4 : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens / Sous-section 2 : Sanctions administratives
Article L241-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 14
Tout manquement aux dispositions des articles L. 216-1 à L. 216-6 relatifs à la délivrance, la fourniture et le transfert de risques, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Commentaires • 11
[…] [1] Article L.217-1 du Code de la consommation [2] 2° article liminaire du code de la consommation [3] Définis par l'Article liminaire comme étant « tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu […] numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions » [4] Article L.217-8 et suivants du Code de la consommation [5] Article L.241-8 et suivants du Code de la consommation
Lire la suite…[…] C'est dans cette optique que plusieurs définitions ont été ajoutées à l'article liminaire du Code de la consommation afin qu'elles soient rigoureusement appréhendées par les nouvelles dispositions protectrices. […] Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L.224-25-4 » [4] Article L.216-6 du Code de la consommation [5] Article L.216-7 du Code de la consommation [6] 2° article liminaire du code de la consommation [7] Article L.241-8 et suivants du Code de la consommation
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[…] [3] Art. L131-1 du Code de la consommation [4] Art. L242-10 du Code de la consommation. [5] Art. […] L241-1 du Code de la consommation considère comme non-écrite les clauses abusives [6] Art. 1604 du Code civil [7] Art. L216-2 du Code de la consommation et Art. L216-1 du Code de la consommation qui définit la livraison comme le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du produit
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