Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 1 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L242-18-1 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 15
Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre du professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 224-25-17 à L. 224-25-25.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
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Il convient cependant de prêter attention au deuxième alinéa de l'article 21 qui, s'il ne modifie pas la date d'entrée en vigueur de dispositions particulières, les rend applicables au contrats conclus avant cette date : « Toutefois, les dispositions des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-3, L. 224-25-10 à L. 224-25-25, L. 224-25-28, L. 224-25-29, L. 224-25-31, L. 224-25-32, L. 242-18-1 à L. 242-18-3, L. 242-18-5 à L. 242-18-7 et L. 242-18-9 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques […] Non défini en tant que tel dans l'ordonnance, […]
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[…] [2] Article L.221-18 du code de la consommation [3] Article L.221-28 du code de […] la consommation [4] Articles L.217-3 à L217-20 du code de la consommation [5] Article L.242-18-1 du code de la consommation [6] Art. […] L.111-1 du code de la consommation
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