Article R224-50 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1683 du 16 décembre 2021 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 224-111, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).