Article L131-3-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 5

Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 111-6 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, 16 avril 2015, n° 14/01312
Confirmation

[…] Par ailleurs, comme évoqué dans le jugement, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire des intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement (article L 131-3- 1antépénultième alinéa du code de la consommation).

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  • Siège social·
  • Biens·
  • Banque·
  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Créance·
  • Alsace·
  • Commission de surendettement·
  • Service·
  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel de Nîmes, 18 août 2016, n° 16/00061
Confirmation

[…] * Aux termes de l'article L. 131-3-1 du code de la consommation 'la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires',

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  • Conséquences manifestement excessives·
  • Recommandation·
  • Sursis à exécution·
  • Tribunal d'instance·
  • Exécution provisoire·
  • Référé·
  • Surendettement des particuliers·
  • Faculté·
  • Commission de surendettement·
  • Instance
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