Article L221-26-1 du Code de la consommation

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Version28/05/2022

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

I.-Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
1° N'est d'aucune utilité pour le consommateur dès lors qu'il ne l'utilise plus ;
2° N'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
3° A été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ;
4° A été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
II.-Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
III.-Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine.
IV.-En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.
V.-Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s'abstient d'utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 13 mai 2022

L'ordonnance apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent avoir recours à des annonces de réductions de prix. […] Pour lutter contre la pratique des « faux rabais », le nouvel article L. 112-1-1, I. du Code de la consommation pose le principe selon lequel le « prix antérieur » de l'annonce doit correspondre au « prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix » […] Le nouvel article L. 221-26-1 du Code de la consommation en détaille ses différentes modalités. […] L. 241-1-1 du Code de la consommation).

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