Article D224-34 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1945 du 31 décembre 2021 - art. 1

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-31.
Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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