Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques
Article D224-35 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1945 du 31 décembre 2021 - art. 1
Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.
Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.
Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.