Article R111-4-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1943 du 31 décembre 2021 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-4, on entend par :


“ Ordinateur portable ” : un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable ;


“ Ordinateur tablette ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique ;


“ Ordinateur ardoise ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile intégré mais dépourvu de clavier physique inamovible ;


“ Ordinateur dit client léger mobile ” : un ordinateur portable qui s'appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque intégré ;


“ Téléphone mobile multifonction ” : un appareil électronique utilisé pour la communication à longue portée sur un réseau cellulaire de stations de base et comportant des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur portable sans fil principalement destiné au mode batterie et possédant une interface tactile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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