Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 13 : Disponibilité des pièces détachées de matériel médical
Article D224-42 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-58 du 25 janvier 2022 - art. 1
Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et déambulateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :
a) Sellerie ;
b) Dossiers ;
c) Appui-tête ;
d) Appui-bras ;
e) Accoudoirs ;
f) Supports de roue ;
g) Roues dont pivotantes ;
h) Mains courantes ;
i) Manettes ;
j) Moteurs électriques et batteries ;
k) Freins ;
l) Repose-jambes ;
m) Repose-pieds ;
n) Poignées ;
o) Boîtiers de commande ;
p) Ceintures de maintien ;
q) Harnais ;
r) Dispositifs anti-basculement ;
s) Clignotants ;
t) Feux de route ;
u) Carrosserie, carénage ;
v) Tablettes ;
w) Gouttières hémiplégiques.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.