Article D224-48 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2022

Entrée en vigueur le 27 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2022-58 du 25 janvier 2022 - art. 1

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges modulaires et évolutifs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné :


a) Assises ;


b) Dossiers ;


c) Repose-pieds ;


d) Roues ;


e) Freins ;


f) Ceintures de maintien ;


g) Harnais ;


h) Dispositifs anti-basculement.


Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2022

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