Article D224-53 du Code de la consommation

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Version23/04/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D224-58 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-163 du 11 février 2022 - art. 1

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :

1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.

2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.

3° Les informations concernant :

a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;

b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;

c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l' article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;

d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.

4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.

5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :

1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :

a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :


-pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;

-pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;


b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur, relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;

2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :

a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;

b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;

c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;

d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;

e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;

f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;

g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;

4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;

5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations.

III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :

1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;

2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l' article L. 34 du code des postes et des communications électroniques .

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Entrée en vigueur le 12 février 2022
Sortie de vigueur le 23 avril 2023

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