Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Article R122-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-190 du 17 février 2022 - art. 1
Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.
Commentaires • 6
[…] Par le nouvel article R. 122-4 au sein du Code de la Consommation, le décret précise que le produit ou la pièce détachée ne peut être dit « reconditionné » que s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
Lire la suite…Pour autant, le Conseil d'État ne s'est pas empressé de règlementer en la matière puisque c'est seulement en 2022 qu'ont été introduits les articles R122-4, R122-5 et R122-6 du Code de la Consommation à la suite du Décret n°2022-190 du 17 février 2022. […]
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Par le nouvel article R. 122-4 au sein du Code de la Consommation, le décret précise que le produit ou la pièce détachée ne peut être dit « reconditionné » que s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
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