Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Article R122-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-190 du 17 février 2022 - art. 1
L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour autant, le Conseil d'État ne s'est pas empressé de règlementer en la matière puisque c'est seulement en 2022 qu'ont été introduits les articles R122-4, R122-5 et R122-6 du Code de la Consommation à la suite du Décret n°2022-190 du 17 février 2022. […]
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